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N° 287 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002 Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 avril 2002 PROJET DE LOI relatif à la répression de l'activité de mercenaire, PRÉSENTÉ au nom de M. LIONEL JOSPIN, Premier ministre, par M. ALAIN RICHARD, Ministre
de la défense.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'utilisation de mercenaires dans des conflits armés ou des situations troublées est un phénomène qui aggrave la violence, déstabilise les États et se traduit par des atteintes aux droits de l'homme. La France entend lutter contre de tels phénomènes. Les moyens légaux pour prévenir et réprimer efficacement ces pratiques sont actuellement lacunaires en droit français. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a préparé des dispositions législatives dont l'objet est de permettre l'identification et la répression de l'activité de mercenaire commise par des Français ou des personnes résidant habituellement sur le territoire français à l'extérieur du territoire national. Ce dispositif s'appuie largement sur la définition du mercenaire posée par le protocole I du 8 juin 1977 additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, auquel la France a adhéré et qui est entré en vigueur à son égard le 11 octobre 2001.
Une deuxième incrimination (article 436-2) permet de sanctionner pénalement les personnes qui, en tous temps, commettent des actes visant à diriger ou à organiser l'activité de mercenaire. Ces deux incriminations concernent à la fois les citoyens français et les personnes résidant habituellement sur le territoire français. Afin de couvrir tout le champ des activités de mercenaire, le projet d'article 436-3 prévoit l'extension de la compétence des juridictions pénales françaises, aux faits commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et à la seconde phrase de l'article 113-8.
Sur le rapport du ministre de la défense, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent
projet de loi relatif à la répression de l'activité
de mercenaire, délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'État, sera présenté
au Sénat par le ministre de la défense, qui sera chargé
d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. " De la participation
à une activité de mercenaire " 1° Par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un État partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet État, ni n'a été envoyée en mission officielle par un État autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit État, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de l'État partie pour lequel elle doit combattre ; " 2° Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un État et qui n'est ni ressortissante de l'État contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit État, ni n'a été envoyée en mission officielle par un État, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants. " Art. 436-2. - Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne définie à l'article 436-1 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. " Art. 436-3. - Lorsque les faits mentionnés au présent chapitre sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. " Art. 436-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : " 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; " 2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 221-10 ; " 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. " Art. 436-5. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2. " Les peines encourues par les personnes morales sont : " 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ; " 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. " L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. " Fait à Paris, le 3 avril 2002 Signé : LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Signé : ALAIN RICHARD |
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